731.Aux abords d’une autoroute illustrée au plan de zonage, les normes suivantes s’appliquent :1°un bâtiment principal de la classe Habitation est implanté à une distance minimale de protection de 30 mètres de l’assiette d’une autoroute;
2°un bâtiment principal de la classe Publique est implanté à une distance minimale de protection de 45 mètres de l’assiette d’une autoroute.Malgré le premier alinéa, l’implantation d’une telle construction est autorisée en deçà des distances indiquées, sous réserve du dépôt d’un rapport signé et scellé par un professionnel habilité en la matière attestant que le bruit mesuré à l’emplacement prévu pour la construction est inférieur à 55 dBA au niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent pour une période de 24 heures.
Si la construction d’une butte écran, d’un mur anti-bruit ou d’un autre correctif est requise pour abaisser le niveau de bruit à moins de 55 dBA au niveau d’évaluation considéré dans le cas de bruit continu ou intermittent pour une période de 24 heures, cette construction doit être réalisée, aux frais du requérant, avant la délivrance du permis de construction du bâtiment principal.
Le présent article ne s’applique pas si, au 1er avril 1985, les services d’aqueduc et d’égout étaient établis sur une rue publique aux abords d’une autoroute visés aux paragraphes 1° et 2° du premier alinéa.
Aux fins du présent article, on entend par « dBA », la valeur du niveau du bruit global corrigée sur l’échelle (A), conformément à la publication 61672-1 (2005-05), intitulée « Sonomètres » de la Commission électrotechnique internationale.